Code des Transports - Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports
départementaux
Pas concerné:
Article
R5314-13
Modifié par Décret n°2013-938 du 18
octobre 2013 - art. 1 (V)
Dans les
ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de
commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne
parmi les conseillers départementaux, président ;
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans
le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de
commerce et d'industrie ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des
communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du
port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du
département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires
;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre
représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés
par le président du conseil départemental sur proposition des organisations
syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :
a) Dans les ports de commerce,) six membres choisis parmi les catégories
d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés
par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le
président du conseil départemental ;
b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers
mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres
désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le
président du conseil départemental.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil
départemental.
Article
R5314-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2013-938 du 18
octobre 2013 - art. 1 (V)
Cas du port de Binic:
Dans les
ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de
commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière
suivante :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne
parmi les conseillers départementaux, président ;
2° Deux membres désignés par le concessionnaire (*= c'est la mairie de Binic ) lorsqu'il existe un seul
concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a
au moins deux concessionnaires ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal (* = c'est la mairie de Binic ), de chacune des
communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du
port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du
département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ; (* = mairie de Binic: capitainerie )
c) (*Binic pas concerné ) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre
représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés
par le président du conseil départemental sur proposition des organisations
syndicales représentatives des personnels concernés ;
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories
d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental
et
six membres désignés respectivement
par (*Binic pas concerné ) la chambre de commerce
et d'industrie (* dans le cas des ports à activité commerciale comme le Légué par exemple; ce qui n'est pas le cas de Binic),
le comité
local des pêches (* dans le cas des ports à activité de pêche; cas de Binic qui accueille un conchyliculteur )
et(le fameux CLUPPIP que la mairie a "oublié" de créer à BINIC, mais qui verra sous notre pression, enfin le jour en 2019!) le Comité Local des Usagers Permanents des Installations Portuaires
de Plaisance , constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article R. 5314-19 (* cf ci-dessous ) et réuni au moins une fois par an
par le président du conseil ou son représentant.
Le président du conseil
départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie
d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de
l'importance respective de chacune de ces activités ( le CD22 s'est déterminé à ce sujet, 1 poste Pêche, 5 postes CLUPPIP)).
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil
départemental.
Article
R5314-15
Modifié par Décret n°2013-938 du 18
octobre 2013 - art. 1 (V)
Dans les
ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent
être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de
pêche, de commerce et de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires
propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont
confiées par le conseil ou par le président.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une
même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les
catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président
du conseil départemental parmi les membres du conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les
mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du
conseil départemental ou son représentant.
Article
R5314-16
Modifié par Décret n°2013-938 du 18
octobre 2013 - art. 1 (V)
Le conseil
départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour
connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes :
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis
par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
2° Le président du conseil départemental peut décider :
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des
installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par
les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers
des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
Sous-section
2 : Dispositions relatives aux ports communaux (*ce qui n'est pas le cas de Binic)
Article
R5314-17
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un
conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux,
président ;
2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
3° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du
port :
a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la
disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires.
Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des
organisations syndicales représentatives ;
4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories
mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à raison de trois
membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité
local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les
services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et
touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des
organisations représentatives au plan local.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
Article
R5314-18
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de
commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire.
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le
conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le
conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles
s'étend le port.
Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le
conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le
conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.
Article
R5314-19
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Le comité local des usagers permanents du port comprend
les titulaires d'un
contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage * ( = capitalisation des places comme à St quay ; ce qui n'est pas le cas de Binic)
et
les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le
gestionnaire du port.
Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port (* Il n'y a jamais eu de registre d'ouvert à ce sujet ni à la capitainerie ni à la mairie de Binic. Le CLUPPIP n'a jamais fait l'objet d'une simple information ou publicité . C'est sous notre pression que la mairie se décide enfin à lancer en 2019, la démarche de création d'un CLUPPIP ).
L'inscription sur la
liste s'effectue sur la demande de l'intéressé (* sans autre précision, soit sur simple demande soit orale, ou écrite, en s'y déplaçant ou par téléphone, email ou courrier) assortie des justifications appropriées (* contrat de plus de 6 mois).
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par
an par le maire ou son représentant.
Il reçoit communication du budget du port.
Article
R5314-20
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour
connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles
prévues aux articles R. 5314-17 et R. 5314-18 et sous les mêmes réserves que
celles prévues à l'article R. 5314-16.
Sous-section 3 : Dispositions
communes
Article
R5314-21
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions
prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes
morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
Article
R5314-22
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du
concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police.
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les
plans économique, financier, social, technique et administratif.
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que
les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de
l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont
régulièrement communiquées.
Article
R5314-23
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne
sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge
utile;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue
pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du
préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans
ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception
de la demande par le président.
Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet, l'un des
concessionnaires ou la moitié des membres du conseil (* soit les usagers du port !) sont portées à l'ordre du
jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont
communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au
moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment
constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut
délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis
sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. (* Il y a donc vote !)
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné
dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à
défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun
ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la
saisine du conseil, il est réputé favorable.
Article
R5314-24 En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de
laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à
courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des
personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions
consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est
remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon
les modalités prévues aux articles R. 5314-13, R. 5314-14 et R. 5314-17.
Article
R5314-25
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles
doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes
: principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions
desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation,
professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes
et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres,
sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services
portuaires, notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de
consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers
maritimes.
Article
R5314-26
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles
doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes
: armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs,
mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions
appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que
les consommateurs.
Article
R5314-27
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles
doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes
: navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation,
associations sportives et touristiques liées à la plaisance.
Section 4 : Dispositions propres aux navires de
plaisance ou de sport
Article
R5321-45
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou
de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de
plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Article
R5321-46 En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la
durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la
largeur du navire.
Article
R5321-47
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque
port, la consultation prévue à l'article R. 5321-8 est étendue au ministre chargé de
la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Article
R5321-48
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel
bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la
redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le
port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée
par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de
moins de six mètres.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers
navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à
terre pour gardiennage.
Article
R5321-49
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du
propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du
navire.
Article
R5321-50
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Les dispositions des articles R. 5321-37 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de
plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport
de plus de douze passagers.
Section 1 : Champ d'application et principes généraux
d'organisation
Article
R*5331-1
Créé par DÉCRET n°2014-1440 du 4
décembre 2014 - art.
La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté
conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de
l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris
après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port
;
2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du
délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement
compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la
partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire
de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de
département compétent.
Article
R5331-2
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports
maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli
l'avis conforme du commandant de zone maritime.
Article
R5331-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de
leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des
ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la
défense.
Article
R5331-4
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle
chargée de la police.
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports
maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur
proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port
et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un
officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du
pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier
de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent
désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du
groupement compétent.
Article
R5331-5
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
La
capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de
police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les
usagers.
Article
R*5331-6
Créé par DÉCRET n°2014-1440 du 4
décembre 2014 - art.
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où
sont implantées les installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs
départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département
compétent.
Sous-section 3 : Surveillants de port et auxiliaires
de surveillance
Article
R5331-12
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30
décembre 2014 - art.
Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la
qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin
dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :
1° Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de
conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat,
brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de
navigation maritime ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique
de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique
territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par
un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de
l'intérieur.
Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de
surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat
pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés
de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.