dimanche 2 décembre 2018

CLUPPIP & Conseil Portuaire - la loi



Code des Transports - Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux

Pas concerné:
Article R5314-13
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé :
1° 
Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ; 

2° Un représentant du concessionnaire  ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ; 
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire 
 ou de chacun des concessionnaires ; 

c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :
a) Dans les ports de commerce,
) six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil départemental ; 

b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil départemental.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.
Article R5314-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

Cas du port de Binic:
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : 

Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ;
Deux membres désignés par le concessionnaire 
(*= c'est la mairie de Binic ) lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ; 
Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal (* = c'est la mairie de Binic ), de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; 
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ; (* = mairie de Binic: capitainerie )
c) 
(*Binic pas concerné ) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port. 
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ; 

Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental 
et six membres désignés respectivement par (*Binic pas concerné ) la chambre de commerce et d'industrie (* dans le cas des ports à activité commerciale comme le Légué par exemple; ce qui n'est pas le cas de Binic), 
le comité local des pêches (* dans le cas des ports à activité de pêche; cas de Binic qui accueille un conchyliculteur ) 
et(le fameux CLUPPIP que la mairie a "oublié" de créer à BINIC, mais qui verra sous notre pression, enfin le jour en 2019!) le Comité Local des Usagers Permanents des Installations Portuaires de Plaisance , constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 (*  cf ci-dessous ) et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. 
Le président du conseil départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités ( le CD22 s'est déterminé à ce sujet, 1 poste Pêche, 5 postes CLUPPIP))
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.

Article R5314-15 
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil départemental parmi les membres du conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil départemental ou son représentant.
Article R5314-16 
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.

Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes :

1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;

2° Le président du conseil départemental peut décider :

a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;

b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ports communaux (*ce qui n'est pas le cas de Binic)
Article R5314-17
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
3° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires.
Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
Article R5314-18 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire.
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.

Article R5314-19 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le comité local des usagers permanents du port comprend 
les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage * ( = capitalisation des places  comme à St quay ; ce qui n'est pas le cas de Binic)  
et 
les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.
Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port (* Il n'y a jamais eu de registre d'ouvert à ce sujet ni à la capitainerie ni à la mairie de Binic. Le CLUPPIP n'a jamais fait l'objet d'une simple information ou publicité . C'est sous notre pression que la mairie se décide enfin à lancer en 2019, la démarche de création d'un CLUPPIP ).
L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé (* sans autre précision, soit sur simple demande soit  orale, ou écrite,  en s'y déplaçant ou par téléphone, email ou courrier)  assortie des justifications appropriées (* contrat de plus de 6 mois).
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. 
Il reçoit communication du budget du port.

Article R5314-20 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-17 et R. 5314-18 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 5314-16.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R5314-21 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
Article R5314-22 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police.
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.

Article R5314-23 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires
 ou la moitié des membres du conseil (* soit les usagers du port !)  sont portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
Le conseil portuaire ne peut délibérer 
 valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.


Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. (* Il y a donc vote !)
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;

5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.

Article R5314-24 En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues aux articles R. 5314-13, R. 5314-14 et R. 5314-17.

Article R5314-25 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

L
es catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
Article R5314-26
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

L
es catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.

Article R5314-27 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.

Section 4 : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport

Article R5321-45 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Article R5321-46 En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
Article R5321-47 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 5321-8 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
Article R5321-48 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de six mètres.
La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

Article R5321-49 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
Article R5321-50 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les dispositions des articles R. 5321-37 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de douze passagers.
Section 1 : Champ d'application et principes généraux d'organisation

Article R*5331-1 
Créé par DÉCRET n°2014-1440 du 4 décembre 2014 - art.

La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
Article R5331-2 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.
Article R5331-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Article R5331-4 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
Article R5331-5 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
Article R*5331-6
Créé par DÉCRET n°2014-1440 du 4 décembre 2014 - art.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.

Sous-section 3 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance

Article R5331-12 
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :
1° Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.

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